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| موضوع: Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). السبت يناير 04, 2014 8:21 pm | |
| Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Article Premier(Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les établissements qui présentent des causes d'insalubrité, d'incommodité ou de danger sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'autorité administrative. (2e alinéa modifié, D. 9 juin 1938 - 10 rebia II 1357.) Toutefois, les établissements de cette nature appartenant à l'autorité militaire ne sont pas soumis aux dispositions du présent dahir ; ces établissements devront cependant être installés de manière à présenter, notamment en ce qui concerne la protection du voisinage, toutes les garanties de sécurité requises pour les établissements civils de même catégorie. Article 2(Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): Ces établissements sont divisés en trois classes suivant la nature des opérations qui y sont effectuées ou les inconvénients qu'ils présentent au point de vue de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité publiques. La nomenclature et le classement desdits établissements seront déterminés par arrêté de Notre Grand Vizir, sur la proposition du directeur général des travaux publics (1). (1) V. A. V. 13 octobre. 1933 - 22 joumada II 1352. Article 3 : Le directeur général des travaux publics peut suspendre, par voie d'arrêté, la construction ou l'exploitation d'un établissement qui, bien que non classé dans la nomenclature précitée, paraîtrait cependant de nature à tomber sous l'application de l'article premier. Si, dans le délai de quatre mois, à dater de la notification dudit arrêté, le classement de l'établissement en cause et l'autorisation du directeur général des travaux publics ne sont pas intervenus dans les formes prévues aux articles 2, 4 et suivants, il peut être passé outre par l'intéressé. Article 4 (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les établissements rangés dans la première ou la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté du pacha ou caïd, sur avis de l'autorité municipale ou locale de contrôle, pour les établissements de la deuxième classe. Les établissements rangés dans la troisième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée à l'autorité municipale ou locale de contrôle du lieu où sera situé l'établissement. 255 Article 5 : (Modifié, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356): Les demandes d'autorisation pour les établissements des deux premières classes et la déclaration prévue pour les établissements de la troisième classe, sont établies sur papier timbré. Elles sont déposées, en double exemplaire, ainsi que les documents y annexés, ou envoyés sous pli recommandé. Le requérant ou le déclarant est tenu de fournir tous renseignements supplémentaires qui pourront lui être demandés pour l'instruction de sa requête, et de faire élection de domicile dans la circonscription administrative où sera situé l'établissement. Les demandes concernant les établissements de la première classe sont adressées au directeur général des travaux publics, et celles relatives aux établissements de la deuxième classe, à l'autorité de contrôle ou au chef des services municipaux du lieu de l'établissement. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées : 1° D'une note mentionnant : a) les nom, prénoms et domicile du requérant, ou s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; b) le caractère et la consistance de l'établissement envisagé ; c) le nombre approximatif d'ouvriers à employer... ; 2° D'un plan exact de la situation de l'établissement dressé à l'échelle minimum de 0,02 m par mètre, faisant ressortir la délimitation de l'emplacement à occuper et le nom des artères voisines ; 3° D'un plan de l'établissement et d'une notice précisant notamment : a) la disposition des locaux et leurs dimensions ; b) la disposition et les dimensions des ouvertures prévues pour l'évacuation des locaux et leur aération; c) le nombre approximatif d'ouvriers à employer ; l'emplacement, ainsi que le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation ou de traitement des eaux résiduaires, des déchets et des résidus de l'exploitation ; d) les moyens de prévention prévus pour la lutte contre l'incendie et l'emplacement des postes de secours ; e) le cas échéant, l'emplacement et la nature des moteurs, générateurs, organes de transmission, machines-outils, appareils cuves, bassins, réservoirs et puits, ainsi que la force et le mode d'emploi des moteurs ; 256 4° D'une pièce justificative du versement prévu au sixième alinéa de l'article 6 ci- après ; 5 ° Pour les établissements mettant en œuvre des courants électriques : a) d'un schéma de l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformation, canalisations et installations soumises à des dispositions législatives spéciales ; b) d'une note indiquant dans quelles conditions sont réalisées les prescriptions réglementaires, et donnant les renseignements techniques indispensables pour assurer le contrôle de l'application des dispositions spéciales en vigueur. La déclaration exigée pour les établissements de la troisième classe doit être accompagnée des documents prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, et, pour les établissements mettant en œuvre les courants électriques, du schéma et de la note visée au paragraphe 5 ci-dessus. La déclaration est communiquée avec les documents y annexés, à l'inspecteur du travail de la circonscription. L'autorité locale délivre récépissé de la déclaration aux intéressés dans le délai de deux mois de la réception de celle-ci et adresse copie de ce récépissé à l'inspecteur du travail de la circonscription en y annexant une expédition des plans et copie des avis formulés par les services intéressés. Elle notifie, en même temps, aux déclarants une copie des prescriptions générales édictées dans les arrêtés dont il est fait mention ci-après, applicables à l'établissement, et une copie des observations formulées, le cas échéant, par l'inspecteur du travail. L'autorité locale rappelle, en outre, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Aucun établissement de la troisième classe ne pourra fonctionner avant que n'ait été délivré le récépissé de la déclaration, et tant qu'il n'aura pas été tenu compte des observations de l'inspecteur du travail. Si cet établissement doit être installé dans un quartier indigène, son ouverture est subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale de l'autorité municipale ou locale du lieu où son installation est projetée. Des arrêtés du directeur général des travaux publics détermineront les prescriptions générales à imposer aux établissements de la troisième classe. Lorsque des modifications seront apportées à ces arrêtés, elles seront applicables aux établissements antérieurement ouverts. 257 Article 6 : (Modifié D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Dans les quinze jours de la demande visant un établissement de la première classe, un arrêté du directeur général des travaux publics prescrit une enquête de commodo et incommodo. L'arrêté indique la nature et l'importance de l'établissement projeté, le nom du demandeur, ainsi que tous les renseignements qui peuvent intéresser le public. Il détermine, dans un rayon de 1 000 mètres au moins autour du lieu choisi pour l'établissement, les localités intéressées au projet et où l'enquête doit avoir lieu ; il désigne notamment le lieu où le dossier de l'affaire doit rester déposé à la disposition des intéressés. Il fixe la durée de l'enquête, laquelle ne peut être inférieure à un mois. Il est procédé à l'enquête dans les localités ainsi désignées par les soins des pachas ou caïds et par l'intermédiaire de l'autorité municipale ou locale de contrôle. L'arrêté est affiché en arabe et en français au siège de ladite autorité et publié dans les marchés. Il est, en outre, inséré au Bulletin officiel du Protectorat et dans les journaux d'annonces légales de la situation dans les lieux. Pendant la durée fixée pour l'enquête, les observations des intéressés sont reçues par les autorités chargées de l'enquête et transmises au directeur général des travaux publics avec leur avis et celui du chef de la région. S'il s'agit d'un établissement de la deuxième catégorie, l'enquête est ordonnée par arrêté du pacha ou du caïd, pris dans les mêmes formes que le précédent, le rayon du périmètre auquel s'étend l'enquête pouvant être abaissé à 500 mètres, et la durée de cette enquête à quinze jours au maximum. (Alinéa 6 modifié, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356.) Dans tous les cas, les frais résultant de l'enquête et, notamment, les frais d'affichage et d'insertion seront à la charge du requérant qui devra, à cet effet, verser à la caisse du Trésor, ou, si l'établissement de la deuxième classe devant être installé à l'intérieur d'un périmètre municipal, à celle du receveur municipal, une somme forfaitaire dont le montant sera fixé par ville, région ou zone, selon le cas, par décision du secrétaire général du Protectorat prise sur la proposition du directeur général des travaux publics, après avis du directeur général des finances et du directeur des affaires politiques. Avant de clore l'enquête, l'autorité locale chargée de procéder à l'enquête pour les établissements de première ou de deuxième catégorie, soumet pour examen la demande d'autorisation et les pièces y annexées, ainsi que le dossier d'enquête, à l'inspecteur du travail de la circonscription et au médecin de la santé et de l'hygiène publiques chargé des questions d'hygiène et de salubrité du centre de la situation de 258 l'établissement (médecin directeur du bureau municipal d'hygiène ou médecin régional de la santé et de l'hygiène publiques). Si cet examen fait apparaître que les dispositions matérielles projetées pour l'établissement ne répondent pas à tout ou partie des prescriptions édictées par les dahirs et arrêtés sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sursoit, par arrêté motivé, à la délivrance de l'autorisation jusqu'à ce que le plan produit à l'appui de la demande ait été modifié de manière satisfaisante à ces prescriptions. Cet arrêté est notifié à l'intéressé. Article 7 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) :L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est tenue de statuer dans un délai de deux mois à dater de la clôture d'enquête. Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. (Ajouté, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356.) Une ampliation de tout arrêté concernant les établissements de la deuxième classe, une expédition des plans et une copie des avis formulés par les services intéressés sont adressées à l'inspecteur du travail de la circonscription par l'autorité locale compétente. Article 8 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'autorisation peut être refusée dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène ou de la commodité publiques, ou subordonnée à une modification de l'emplacement choisi ou des dispositions projetées. Dans tous ces cas, la décision doit être motivée. Article 9 : (Modifié, D. 18 janvier 1950 - 28 rebia I 1369): Dans les villes municipales et leur banlieue, dans les centres délimités, dans les zones périphériques des villes et des centres, les établissements de la première et de la deuxième classe ne peuvent être autorisés qu'à l'intérieur des secteurs industriels créés à cet effet. En outre, certaines industries qui seront limitativement désignées par arrêté viziriel pourront être interdites à l'intérieur du périmètre municipal, du périmètre d'un centre délimité ou de la zone périphérique. En dehors des périmètres définis ci-dessus, les établissements de la première ou deuxième classe ne pourront être autorisés qu'à une certaine distance des agglomérations urbaines ou rurales, non encore délimitées, dans ce cas, les autorisations d'installation fixeront cette distance, qui ne sera en aucun cas inférieure à 500 mètres. 259 En ce qui concerne les établissements existant déjà dans les zones d'habitation, seules pourront être autorisées les modifications apportées les conditions de leur exploitation qui n'aggraveraient pas la gêne résultant de leur existence pour le voisinage. En outre, un arrêté de Notre Grand Vizir pourra déterminer ceux des établissements de la troisième classe qui devront être assimilés aux établissements des deux premières classes en ce qui concerne l'application des alinéas précédents et dont l'ouverture est en conséquence interdite dans toute zone d'habitation. Article 10 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'arrêté d'autorisation fixe la consistance de l'établissement et l'importance des installations qu'il comporte. Il peut ordonner, dans l'intérêt général, des prescriptions destinées à prévenir les incendies, les accidents de toute nature, à réduire les causes d'insalubrité, odeurs ou émanations malsaines, à éviter notamment la pollution des eaux, et, en général, toutes les mesures d'hygiène et de sécurité qui doivent être observées dans la construction des bâtiments ou l'exploitation de l'industrie. Les conditions ainsi fixées ne peuvent en aucun cas ni à aucune époque faire obstacle à l'application des dispositions édictées par le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans les établissements industriels et commerciaux, et des arrêtés pris pour son exécution, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but. Ces dispositions sont rappelées, pour chaque établissement et suivant la nature de cet établissement, dans un titre spécial de l'arrêté d'autorisation. L'arrêté peut, en outre, interdire toute construction dans une zone déterminée autour de l'établissement à charge pour l'exploitant de supporter les indemnités qui pourraient être dues aux tiers du fait de cette servitude. Ces prescriptions constituent le règlement de l'établissement. Des arrêtés complémentaires, pris dans les mêmes formes que les arrêtés d'autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde des intérêts du voisinage ou de la santé publique rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Article 11 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'autorisation prévue à l'article précédent est périmée si, dans le délai d'un an, les travaux n'ont pas été entrepris. 260 Si un établissement rangé dans la troisième classe, ouvert après déclaration, cesse d'être exploité pendant plus d'une année, l'exploitant doit faire une nouvelle déclaration. Lorsqu'un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit, dans le mois qui suit la prise de possession, en faire la déclaration à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration, qui doit être établie sur papier timbré. Lorsqu'un chef d'établissement veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette nouvelle industrie. Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration nécessitent, suivant la classe de l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 5 et 10, dernier alinéa, sont également applicables aux cas prévus par le présent alinéa. Article 12 : L'autorisation est toujours révocable, mais seulement dans un intérêt public et moyennant une juste indemnité. Article 13 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'inspection des établissements insalubres, incommodes ou dangereux est confiée, concurremment avec les officiers de police judiciaire, aux agents spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général des travaux publics. Les agents ainsi commissionnés spécialement doivent, avant de prendre possession de leurs fonctions, devant le tribunal de paix de leur résidence, prêter serment de ne pas révéler, et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions de l'article 378 du Code pénal. 261 Les agents qualifiés pour l'inscription des établissements classés ont mission de surveiller l'application du présent dahir et des arrêtés relatifs à son exécution, et ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à tout moment de leur fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qu'ils jugent nécessaires. Toutefois, les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des prescriptions des arrêtés concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans les établissements industriels et commerciaux relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Avant de constater les contraventions aux dispositions autres que celles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les officiers de police judiciaire et les agents commissionnés, habilités à l'inspection des établissements classés, doivent mettre, par écrit, les chefs d'établissements en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions des arrêtés du directeur général des travaux publics ou des pachas ou caïds auxquels il aura été contrevenu. La mise en demeure est consignée sur un registre spécial, mis à la disposition des agents habilités à inspecter les établissements, à qui les patrons ou leurs préposés sont tenus de présenter à toute réquisition ce registre, ainsi que les arrêtés d'autorisation ou les récépissés de déclaration et les arrêtés annexés aux récépissés. Les contraventions visées à l'alinéa précédent sont constatées par des procès- verbaux, qui font foi en justice jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, l'un étant envoyé au directeur général des travaux publics et l'autre au procureur commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance. Article 14 : Les dispositions du présent dahir s'appliquent aux établissements existant au jour de la promulgation. Les chefs, directeurs ou gérants desdits établissements, sont tenus, dans un délai de trois mois, à dater de l'arrêté du Grand Vizir prévu par l'article 2, de se conformer aux prescriptions des articles 4 et suivants. Toutefois, le refus d'autorisation s'il y a lieu, ou les conditions imposées en vertu de l'article 9, peuvent donner lieu à indemnité. 262 Article 15 : (Modifié D. 11 août 1937 - 3 joumada I 1356): Seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs les infractions aux prescriptions de l'article 4 du présent dahir et d'une amende de 5 à 15 francs, les infractions aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5, ainsi que les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus à l'article 10 pour les établissements des première et deuxième classes. Il y a récidive, pour l'application du présent dahir, lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation devenue définitive, pour une infraction identique. Article 16 : Le tribunal de première instance de la situation des lieux peut, sur réquisition de l'Administration, ordonner la fermeture ou la suppression d'un établissement qui ne s'est pas conformé aux prescriptions du présent dahir ou de l'arrêté d'autorisation. (Alinéa 2 modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352.) Le directeur général des travaux publics ou, s'il s'agit d'un établissement de la deuxième catégorie, le pacha ou le caïd, peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture de l'établissement jusqu'à ce que soit intervenue la décision du tribunal. Le directeur général des travaux publics peut également ordonner la fermeture des établissements de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des conditions essentielles édictées à l'égard des catégories d'établissements auxquels ils se rattachent. Jurisprudence Le tribunal de première instance de la situation des lieux doit, sur réquisition de l'Administration, ordonner la fermeture ou la suppression d'un établissement incommode, insalubre ou dangereux si, non autorisé, il se trouve dans un quartier de plaisance ou est classé en zone de villas (Trib. Casablanca 27 mai 1946 : Gaz. Trib. Maroc 10 novembre 1946, p. 173).
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