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Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
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» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914).

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تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Empty
مُساهمةموضوع: Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914).   Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914). Emptyالسبت يناير 04, 2014 8:21 pm

Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres,
incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914).
Article Premier(Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les
établissements qui présentent des causes d'insalubrité, d'incommodité ou de danger
sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'autorité administrative.
(2e alinéa modifié, D. 9 juin 1938 - 10 rebia II 1357.) Toutefois, les établissements
de cette nature appartenant à l'autorité militaire ne sont pas soumis aux dispositions
du présent dahir ; ces établissements devront cependant être installés de manière à
présenter, notamment en ce qui concerne la protection du voisinage, toutes les
garanties de sécurité requises pour les établissements civils de même catégorie.
Article 2(Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): Ces établissements
sont divisés en trois classes suivant la nature des opérations qui y sont effectuées
ou les inconvénients qu'ils présentent au point de vue de la sécurité, de la salubrité
ou de la commodité publiques.
La nomenclature et le classement desdits établissements seront déterminés par
arrêté de Notre Grand Vizir, sur la proposition du directeur général des travaux
publics (1).
(1) V. A. V. 13 octobre. 1933 - 22 joumada II 1352.
Article 3 : Le directeur général des travaux publics peut suspendre, par voie
d'arrêté, la construction ou l'exploitation d'un établissement qui, bien que non
classé dans la nomenclature précitée, paraîtrait cependant de nature à tomber sous
l'application de l'article premier.
Si, dans le délai de quatre mois, à dater de la notification dudit arrêté, le classement
de l'établissement en cause et l'autorisation du directeur général des travaux publics
ne sont pas intervenus dans les formes prévues aux articles 2, 4 et suivants, il peut
être passé outre par l'intéressé.
Article 4 (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Les établissements
rangés dans la première ou la deuxième classe ne peuvent être ouverts sans une
autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté du pacha ou caïd,
sur avis de l'autorité municipale ou locale de contrôle, pour les établissements de la
deuxième classe. Les établissements rangés dans la troisième classe doivent faire
l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée à l'autorité
municipale ou locale de contrôle du lieu où sera situé l'établissement.
 
255
Article 5 : (Modifié, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356): Les demandes
d'autorisation pour les établissements des deux premières classes et la déclaration
prévue pour les établissements de la troisième classe, sont établies sur papier
timbré. Elles sont déposées, en double exemplaire, ainsi que les documents y
annexés, ou envoyés sous pli recommandé. Le requérant ou le déclarant est tenu de
fournir tous renseignements supplémentaires qui pourront lui être demandés pour
l'instruction de sa requête, et de faire élection de domicile dans la circonscription
administrative où sera situé l'établissement. Les demandes concernant les
établissements de la première classe sont adressées au directeur général des travaux
publics, et celles relatives aux établissements de la deuxième classe, à l'autorité de
contrôle ou au chef des services municipaux du lieu de l'établissement.
Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées :
1° D'une note mentionnant :
a) les nom, prénoms et domicile du requérant, ou s'il s'agit d'une société, sa raison
sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de
la demande ;
b) le caractère et la consistance de l'établissement envisagé ;
c) le nombre approximatif d'ouvriers à employer... ;
2° D'un plan exact de la situation de l'établissement dressé à l'échelle minimum de
0,02 m par mètre, faisant ressortir la délimitation de l'emplacement à occuper et le
nom des artères voisines ;
3° D'un plan de l'établissement et d'une notice précisant notamment :
a) la disposition des locaux et leurs dimensions ;
b) la disposition et les dimensions des ouvertures prévues pour l'évacuation des
locaux et leur aération;
c) le nombre approximatif d'ouvriers à employer ; l'emplacement, ainsi que le mode
et les conditions d'évacuation, d'utilisation ou de traitement des eaux
résiduaires, des déchets et des résidus de l'exploitation ;
d) les moyens de prévention prévus pour la lutte contre l'incendie et l'emplacement
des postes de secours ;
e) le cas échéant, l'emplacement et la nature des moteurs, générateurs, organes de
transmission, machines-outils, appareils cuves, bassins, réservoirs et puits, ainsi
que la force et le mode d'emploi des moteurs ;
 
256
4° D'une pièce justificative du versement prévu au sixième alinéa de l'article 6 ci-
après ;
5 ° Pour les établissements mettant en œuvre des courants électriques :
a) d'un schéma de l'emplacement des usines, sous-stations, postes de
transformation, canalisations et installations soumises à des dispositions
législatives spéciales ;
b) d'une note indiquant dans quelles conditions sont réalisées les prescriptions
réglementaires, et donnant les renseignements techniques indispensables pour
assurer le contrôle de l'application des dispositions spéciales en vigueur.
La déclaration exigée pour les établissements de la troisième classe doit être
accompagnée des documents prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, et, pour
les établissements mettant en œuvre les courants électriques, du schéma et de la
note visée au paragraphe 5 ci-dessus.
La déclaration est communiquée avec les documents y annexés, à l'inspecteur du
travail de la circonscription.
L'autorité locale délivre récépissé de la déclaration aux intéressés dans le délai de
deux mois de la réception de celle-ci et adresse copie de ce récépissé à l'inspecteur
du travail de la circonscription en y annexant une expédition des plans et copie des
avis formulés par les services intéressés. Elle notifie, en même temps, aux
déclarants une copie des prescriptions générales édictées dans les arrêtés dont il est
fait mention ci-après, applicables à l'établissement, et une copie des observations
formulées, le cas échéant, par l'inspecteur du travail.
L'autorité locale rappelle, en outre, les prescriptions légales et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Aucun établissement de la troisième classe ne pourra fonctionner avant que n'ait
été délivré le récépissé de la déclaration, et tant qu'il n'aura pas été tenu compte des
observations de l'inspecteur du travail. Si cet établissement doit être installé dans
un quartier indigène, son ouverture est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation spéciale de l'autorité municipale ou locale du lieu où son installation
est projetée.
Des arrêtés du directeur général des travaux publics détermineront les prescriptions
générales à imposer aux établissements de la troisième classe. Lorsque des
modifications seront apportées à ces arrêtés, elles seront applicables aux
établissements antérieurement ouverts.
 
257
Article 6 : (Modifié D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) : Dans les quinze
jours de la demande visant un établissement de la première classe, un arrêté du
directeur général des travaux publics prescrit une enquête de commodo et
incommodo.
L'arrêté indique la nature et l'importance de l'établissement projeté, le nom du
demandeur, ainsi que tous les renseignements qui peuvent intéresser le public. Il
détermine, dans un rayon de 1 000 mètres au moins autour du lieu choisi pour
l'établissement, les localités intéressées au projet et où l'enquête doit avoir lieu ; il
désigne notamment le lieu où le dossier de l'affaire doit rester déposé à la
disposition des intéressés. Il fixe la durée de l'enquête, laquelle ne peut être
inférieure à un mois.
Il est procédé à l'enquête dans les localités ainsi désignées par les soins des pachas
ou caïds et par l'intermédiaire de l'autorité municipale ou locale de contrôle.
L'arrêté est affiché en arabe et en français au siège de ladite autorité et publié dans
les marchés. Il est, en outre, inséré au Bulletin officiel du Protectorat et dans les
journaux d'annonces légales de la situation dans les lieux.
Pendant la durée fixée pour l'enquête, les observations des intéressés sont reçues
par les autorités chargées de l'enquête et transmises au directeur général des
travaux publics avec leur avis et celui du chef de la région.
S'il s'agit d'un établissement de la deuxième catégorie, l'enquête est ordonnée par
arrêté du pacha ou du caïd, pris dans les mêmes formes que le précédent, le rayon
du périmètre auquel s'étend l'enquête pouvant être abaissé à 500 mètres, et la durée
de cette enquête à quinze jours au maximum.
(Alinéa 6 modifié, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356.) Dans tous les cas, les
frais résultant de l'enquête et, notamment, les frais d'affichage et d'insertion seront
à la charge du requérant qui devra, à cet effet, verser à la caisse du Trésor, ou, si
l'établissement de la deuxième classe devant être installé à l'intérieur d'un périmètre
municipal, à celle du receveur municipal, une somme forfaitaire dont le montant
sera fixé par ville, région ou zone, selon le cas, par décision du secrétaire général
du Protectorat prise sur la proposition du directeur général des travaux publics,
après avis du directeur général des finances et du directeur des affaires politiques.
Avant de clore l'enquête, l'autorité locale chargée de procéder à l'enquête pour les
établissements de première ou de deuxième catégorie, soumet pour examen la
demande d'autorisation et les pièces y annexées, ainsi que le dossier d'enquête, à
l'inspecteur du travail de la circonscription et au médecin de la santé et de l'hygiène
publiques chargé des questions d'hygiène et de salubrité du centre de la situation de
 
258
l'établissement (médecin directeur du bureau municipal d'hygiène ou médecin
régional de la santé et de l'hygiène publiques).
Si cet examen fait apparaître que les dispositions matérielles projetées pour
l'établissement ne répondent pas à tout ou partie des prescriptions édictées par les
dahirs et arrêtés sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation sursoit, par arrêté motivé, à la délivrance de
l'autorisation jusqu'à ce que le plan produit à l'appui de la demande ait été modifié
de manière satisfaisante à ces prescriptions. Cet arrêté est notifié à l'intéressé.
Article 7 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352) :L'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation est tenue de statuer dans un délai de deux
mois à dater de la clôture d'enquête.
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
(Ajouté, D. 11 août 1937 - 3 joumada II 1356.) Une ampliation de tout arrêté
concernant les établissements de la deuxième classe, une expédition des plans et
une copie des avis formulés par les services intéressés sont adressées à l'inspecteur
du travail de la circonscription par l'autorité locale compétente.
Article 8 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'autorisation peut
être refusée dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène ou de la commodité publiques,
ou subordonnée à une modification de l'emplacement choisi ou des dispositions
projetées.
Dans tous ces cas, la décision doit être motivée.
Article 9 : (Modifié, D. 18 janvier 1950 - 28 rebia I 1369): Dans les villes
municipales et leur banlieue, dans les centres délimités, dans les zones
périphériques des villes et des centres, les établissements de la première et de la
deuxième classe ne peuvent être autorisés qu'à l'intérieur des secteurs industriels
créés à cet effet.
En outre, certaines industries qui seront limitativement désignées par arrêté viziriel
pourront être interdites à l'intérieur du périmètre municipal, du périmètre d'un
centre délimité ou de la zone périphérique.
En dehors des périmètres définis ci-dessus, les établissements de la première ou
deuxième classe ne pourront être autorisés qu'à une certaine distance des
agglomérations urbaines ou rurales, non encore délimitées, dans ce cas, les
autorisations d'installation fixeront cette distance, qui ne sera en aucun cas
inférieure à 500 mètres.
 
259
En ce qui concerne les établissements existant déjà dans les zones d'habitation,
seules pourront être autorisées les modifications apportées les conditions de leur
exploitation qui n'aggraveraient pas la gêne résultant de leur existence pour le
voisinage.
En outre, un arrêté de Notre Grand Vizir pourra déterminer ceux des établissements
de la troisième classe qui devront être assimilés aux établissements des deux
premières classes en ce qui concerne l'application des alinéas précédents et dont
l'ouverture est en conséquence interdite dans toute zone d'habitation.
Article 10 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'arrêté
d'autorisation fixe la consistance de l'établissement et l'importance des installations
qu'il comporte. Il peut ordonner, dans l'intérêt général, des prescriptions destinées à
prévenir les incendies, les accidents de toute nature, à réduire les causes
d'insalubrité, odeurs ou émanations malsaines, à éviter notamment la pollution des
eaux, et, en général, toutes les mesures d'hygiène et de sécurité qui doivent être
observées dans la construction des bâtiments ou l'exploitation de l'industrie.
Les conditions ainsi fixées ne peuvent en aucun cas ni à aucune époque faire
obstacle à l'application des dispositions édictées par le dahir du 13 juillet 1926 (2
moharrem 1345) portant réglementation du travail dans les établissements
industriels et commerciaux, et des arrêtés pris pour son exécution, dans l'intérêt de
l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui
pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Ces dispositions sont rappelées, pour chaque établissement et suivant la nature de
cet établissement, dans un titre spécial de l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté peut, en outre, interdire toute construction dans une zone déterminée
autour de l'établissement à charge pour l'exploitant de supporter les indemnités qui
pourraient être dues aux tiers du fait de cette servitude.
Ces prescriptions constituent le règlement de l'établissement.
Des arrêtés complémentaires, pris dans les mêmes formes que les arrêtés
d'autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la
sauvegarde des intérêts du voisinage ou de la santé publique rend nécessaires ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Article 11 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'autorisation
prévue à l'article précédent est périmée si, dans le délai d'un an, les travaux n'ont
pas été entrepris.
 
260
Si un établissement rangé dans la troisième classe, ouvert après déclaration, cesse
d'être exploité pendant plus d'une année, l'exploitant doit faire une nouvelle
déclaration.
Lorsqu'un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, le successeur ou
son représentant doit, dans le mois qui suit la prise de possession, en faire la
déclaration à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Il est
délivré un récépissé sans frais de cette déclaration, qui doit être établie sur papier
timbré.
Lorsqu'un chef d'établissement veut ajouter à son exploitation première, quelle que
soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe
inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle
autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette nouvelle industrie. Tout
transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation
dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de
l'exploitation entraînant une modification notable des conditions imposées par
l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration nécessitent, suivant la classe
de l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une déclaration
nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette
demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande
et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 5 et 10, dernier alinéa,
sont également applicables aux cas prévus par le présent alinéa.
Article 12 : L'autorisation est toujours révocable, mais seulement dans un intérêt
public et moyennant une juste indemnité.
Article 13 : (Modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352): L'inspection des
établissements insalubres, incommodes ou dangereux est confiée, concurremment
avec les officiers de police judiciaire, aux agents spécialement commissionnés à cet
effet par le directeur général des travaux publics.
Les agents ainsi commissionnés spécialement doivent, avant de prendre possession
de leurs fonctions, devant le tribunal de paix de leur résidence, prêter serment de ne
pas révéler, et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après
cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés
d'exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions
de l'article 378 du Code pénal.
 
261
Les agents qualifiés pour l'inscription des établissements classés ont mission de
surveiller l'application du présent dahir et des arrêtés relatifs à son exécution, et ont
entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à tout moment de leur
fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qu'ils jugent nécessaires.
Toutefois, les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des
prescriptions des arrêtés concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé
dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions sont
constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du dahir du 13
juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du travail dans les
établissements industriels et commerciaux relatives à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs.
Avant de constater les contraventions aux dispositions autres que celles concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les officiers de police judiciaire et les
agents commissionnés, habilités à l'inspection des établissements classés, doivent
mettre, par écrit, les chefs d'établissements en demeure de se conformer, dans un
délai déterminé, aux prescriptions des arrêtés du directeur général des travaux
publics ou des pachas ou caïds auxquels il aura été contrevenu. La mise en
demeure est consignée sur un registre spécial, mis à la disposition des agents
habilités à inspecter les établissements, à qui les patrons ou leurs préposés sont
tenus de présenter à toute réquisition ce registre, ainsi que les arrêtés d'autorisation
ou les récépissés de déclaration et les arrêtés annexés aux récépissés.
Les contraventions visées à l'alinéa précédent sont constatées par des procès-
verbaux, qui font foi en justice jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, l'un étant envoyé au
directeur général des travaux publics et l'autre au procureur commissaire du
gouvernement près le tribunal de première instance.
Article 14 : Les dispositions du présent dahir s'appliquent aux établissements
existant au jour de la promulgation.
Les chefs, directeurs ou gérants desdits établissements, sont tenus, dans un délai de
trois mois, à dater de l'arrêté du Grand Vizir prévu par l'article 2, de se conformer
aux prescriptions des articles 4 et suivants.
Toutefois, le refus d'autorisation s'il y a lieu, ou les conditions imposées en vertu de
l'article 9, peuvent donner lieu à indemnité.
 
262
Article 15 : (Modifié D. 11 août 1937 - 3 joumada I 1356): Seront punies d'une
amende de 100 à 1 000 francs les infractions aux prescriptions de l'article 4 du
présent dahir et d'une amende de 5 à 15 francs, les infractions aux prescriptions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 5, ainsi que les infractions aux prescriptions des
arrêtés prévus à l'article 10 pour les établissements des première et deuxième
classes.
Il y a récidive, pour l'application du présent dahir, lorsque, dans les douze mois
antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation devenue
définitive, pour une infraction identique.
Article 16 : Le tribunal de première instance de la situation des lieux peut, sur
réquisition de l'Administration, ordonner la fermeture ou la suppression d'un
établissement qui ne s'est pas conformé aux prescriptions du présent dahir ou de
l'arrêté d'autorisation.
(Alinéa 2 modifié, D. 13 octobre 1933 - 22 joumada II 1352.) Le directeur général
des travaux publics ou, s'il s'agit d'un établissement de la deuxième catégorie, le
pacha ou le caïd, peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture de
l'établissement jusqu'à ce que soit intervenue la décision du tribunal. Le directeur
général des travaux publics peut également ordonner la fermeture des
établissements de troisième classe, en cas d'inobservation persistante des
conditions essentielles édictées à l'égard des catégories d'établissements auxquels
ils se rattachent.
Jurisprudence
Le tribunal de première instance de la situation des lieux doit, sur réquisition de
l'Administration, ordonner la fermeture ou la suppression d'un établissement
incommode, insalubre ou dangereux si, non autorisé, il se trouve dans un quartier
de plaisance ou est classé en zone de villas (Trib. Casablanca 27 mai 1946 : Gaz.
Trib. Maroc 10 novembre 1946, p. 173).
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Dahir (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. 7 septembre 1914).
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