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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960).

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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Empty
مُساهمةموضوع: Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960).   Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960). Emptyالسبت يناير 04, 2014 8:12 pm

Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des
agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960).
Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme ;
Vu le dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements et
morcellements,
Titre Premier : Champ d'Application du Présent Dahir
Article Premier : Sont soumises aux dispositions du présent dahir, les
agglomérations rurales situées en dehors des périmètres définis à l'article 1er du
dahir susvisé du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952).
Titre Il : Plans de Développement
Article 2 : Il peut être établi, pour toutes les agglomérations visées à l'article 1er ci-
dessus, un plan de développement, ayant pour objet de délimiter notamment :
1° Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de
bâtiments d'exploitation agricole ;
2° Les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et
à l'industrie ;
3° Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
4° Le tracé des principales voies de circulation ;
5° Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux
plantations ;
6° Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux
installations de la vie sociale et notamment au souk et à ses annexes.
Article 3 : Les plans de développement sont étudiés à la diligence des services
compétents du ministère des travaux publics (service de l'urbanisme) et du
ministère de l'agriculture (division de la mise en valeur et du génie rural).
Après accord du chef de la circonscription du génie rural, le projet établi par le
service de l'urbanisme est présenté au conseil rural, qui doit donner son avis dans le
délai d'un mois.
Le projet de plan est ensuite soumis à une enquête d'une durée d'un mois, au cours
de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations.
Ce dépôt est annoncé par des avis affichés au siège de l'autorité locale intéressée.
 
225
Le conseil rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées
au cours de l'enquête. Le plan est ensuite homologué par arrêté du gouverneur. Cet
arrêté, approuvé par le ministre de l'intérieur, est publié au Bulletin officiel et au
siège de l'autorité locale. Il vaut déclaration d'utilité publique des travaux et
opérations publiques nécessaires à la réalisation du plan.
Article 4 : Les plans de développement produisent effet pendant une durée de dix
ans. Ils peuvent être prorogés pour une période d'égale durée, après une enquête
d'un mois effectuée dans les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, les servitudes instituées en application des paragraphes 1°, 2° et 3° de
l'article 2 ci-dessus ont effet sans limitation de durée, sauf modifications du plan
auxquelles il est procédé dans les formes prescrites à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Les indemnités auxquelles donnera lieu l'expropriation des voies et
emplacements réservés, visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article 2 ci-dessus,
sont établies en tenant compte des éléments définis par l'article 6 du dahir susvisé
du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952).
Les servitudes n'ouvrent en aucun cas droit à indemnité.
Titre III : des Arrêtés d'Alignement
Article 6 : Dans les agglomérations rurales visées à l'article 1er ci-dessus, des
arrêtés de caids peuvent décider l'élargissement, le redressement ou le
déclassement total ou partiel des voies et places publiques existantes ou prescrire
l'ouverture de voies ou places publiques nouvelles.
Ces arrêtés sont pris dans les formes prescrites à l'article 3 du dahir susvisé du 7
kaada 1371 (30 juillet 1952) ; ils sont soumis quant à leurs effets aux dispositions
des articles 4, 5 et 6 dudit dahir.-
Titre IV : Des Constructions
Article 7 : Dans les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement, il
est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenue une
autorisation de construire délivrée par l'autorité locale.
 
226
Dans le cas de silence de celle-ci, l'autorisation de construire est censée accordée à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande
qui sera constaté par la remise au déposant d'un récépissé.
L'autorisation de construire, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si la
construction n'a pas été entreprise dans le délai d'un an à partir de la délivrance de
l'autorisation ou de l'expiration du délai de deux mois défini ci-dessus.
Article 8 : Des règlements de construction et d'hygiène, pris sous la forme d'arrêtés
de caids, réglementeront les conditions auxquelles devront satisfaire les
constructions publiques ou privées dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de
l'esthétique ou de la commodité publique et détermineront les formes de la
demande de l'autorisation de construire et les pièces qui doivent y être jointes.
Titre V : Des Lotissements
Article 9 : Par dérogation aux dispositions du dahir susvisé du 20 moharrem 1373
(30 septembre 1953), la création ou le développement des lotissements dans les
agglomérations dotées d'un plan de développement est soumis aux dispositions ci-
dessous.
Article 10 : Constitue un lotissement, toute division de propriété foncière, par
ventes ou locations, successives ou simultanées, en deux ou plusieurs parcelles
destinées à la construction d'immeubles soit à usage d'habitation, soit à usage
industriel ou commercial, dont l'une aurait moins de 2 500 mètres carrés.
Cette opération est subordonnée à une autorisation de l'autorité locale, délivrée
après avis du chef de la circonscription du génie rural. Ladite autorisation sera
exigée, à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'arrêté portant
approbation du plan de développement, à l'appui :
a) De toute réquisition d'immatriculation, rectificative ou complémentaire ;
b) De toute réquisition d'inscription sur les livres fonciers ou tout dépôt prévu par
l'article 84 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des
immeubles.
Le propriétaire est tenu de soumettre un plan de lotissement conforme aux
indications du plan de développement ou se raccordant avec lui et indiquant les
voies réservées à la circulation commune, les espaces libres et les limites assignées
à chaque lot.
 
227
L'autorité locale peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la
circulation et de l'esthétique, apporter au plan de lotissement toutes modifications,
imposer des servitudes concernant la voirie ou la circulation ou prescrire la
réalisation de certains travaux d'équipement tels que l'évacuation des eaux et
matières usées, l'alimentation en eau potable, ainsi que la mise en état de viabilité
des voies indispensables à la desserte des lots.
La demande d'autorisation est réputée rejetée si l'autorité locale n'a pas statué dans
un délai de trois mois.
En cas de rejet exprès ou tacite, le lotisseur a la faculté de saisir le gouverneur de la
province qui a trois mois pour statuer ; si aucune décision n'intervient dans ce délai,
le projet de lotissement est réputé approuvé.
Toute demande de modification du projet de lotissement émanant soit du lotisseur,
soit de l'Administration, interrompt les délais.
Article 11 : Aucune construction ne peut être édifiée dans un lotissement, si les
travaux prévus au projet autorisé n'ont pas été réalisés par le lotisseur.
Article 12 : L'autorisation de lotir est périmée si dans un délai de trois ans, à
compter de la date d'approbation du projet, le lotisseur n'a pas exécuté les travaux
prévus.
Titre VI : Des Sanctions
Article 13 : Lorsqu'il est constaté une infraction aux prescriptions du plan de
développement, au règlement de voirie et de construction ou un défaut de
conformité entre les travaux effectués et les plans approuvés, l'autorité locale peut
ordonner la cessation des travaux et prescrire la démolition ou la modification des
travaux antérieurement effectués.
Si sa décision demeure sans effet, l'autorité locale doit en dresser procès-verbal et
en saisir l'autorité judiciaire compétente.
Article 14 : Lorsqu'une construction est édifiée sur le domaine public, l'autorité
locale peut faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à sa démolition.
 
228
Article 15 : Les infractions aux dispositions du présent dahir sont punies d'une
amende de 10 à 150 dirhams et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois ou
de l'une de ces peines seulement.
Article 16 : Le tribunal ordonne obligatoirement la démolition partielle ou totale
des constructions ou prescrit l'exécution des travaux nécessaires.
Dans le cas où les travaux de démolition et les autres travaux prévus à l'alinéa
précédent ne seraient pas exécutés et dès que la décision qui les a ordonnés est
passée en force de chose jugée, l'autorité locale peut y faire procéder d'office, aux
frais et risques du délinquant, quarante-huit heures après la mise en demeure
adressée à ce dernier et prendre toutes mesures utiles à cette fin.
Article 17 : En cas d'inobservation des dispositions de l'article 10 relatif aux
lotissements, la nullité des actes de vente ou de location pourra être poursuivie à la
requête de l'acquéreur, du locataire ou de l'administration, aux frais et dommages
du vendeur ou du bailleur.
Fait à Rabat, le 30 Hija 1379 (25 Juin 1960)
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Dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379(25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales (B.O. 8 juill. 1960).
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