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Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

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Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

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Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914).

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تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914). Empty
مُساهمةموضوع: Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914).   Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10 juillet 1914). Emptyالخميس يناير 02, 2014 9:40 pm

Dahir du 7 chaabane 1332(1er Juillet 1914) sur le domaine public (B.O. 10
juillet 1914).
Considérant qu'il existe, dans Notre Empire, comme, d'ailleurs, dans tous les autres
Etats, une catégorie de biens qui ne peuvent être possédés privativement parce
qu'ils sont à l'usage de tous, et dont l'administration appartient à l'Etat tuteur de la
communauté ;
Considérant que le caractère inaliénable de ces biens qui constituent le domaine
public de l'Etat a été rappelé au paragraphe 1er de la circulaire de Notre Grand
Vizir insérée au Bulletin officiel du 1er novembre 1912 ;
Considérant qu'il importe de préciser la nature et la situation juridique des biens
restant dans le domaine public ainsi que les règles qui président à leur gestion.
Article Premier (Modifié, D. 8 novembre 1919 - 14 safar 1338): Font partie du
domaine public dans la zone française de Notre Empire :
a) le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone
de 6 mètres mesurée à partir de cette limite ;
b) les rades, ports, havres et leurs dépendances ;
c) les phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à
l'éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances ;
(Paragraphes d, e, f, g et h, abrogés, D. N° 1-95-154, 16 août 1995 -18 rabii I
1416 ; BO 20 septembre 1995)
i) les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou tramways, les ponts et
généralement les voies de communication de toute nature à l'usage du public ;
j) les lignes télégraphiques et téléphoniques, les pylones de la télégraphie sans
fil ;
k) tous les ouvrages de défense et de fortification des places de guerre ou des
postes militaires et leurs dépendances.
Et, en général, toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent
être possédés privativement comme étant à l'usage de tous.
Article 2 : Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement
acquis sur le domaine public antérieurement à la publication du présent dahir.
 
140
Les propriétaires ou usagers qui, soit à la suite du présent dahir, soit à la suite d'un
arrêté de délimitation dans le cas prévu à l'article 7, ont établi, devant
l'administration ou les tribunaux compétents, l'existence de ces droits, ne peuvent
être dépossédés que par la voie de l'expropriation.
Article 3 : Toute propriété privée est soumise aux servitudes de passage,
d'implantation d'appui et de circulation nécessaires pour l'établissement, l'entretien
et l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques, des pylones de la
télégraphie sans fil et des conducteurs d'énergie électrique compris dans le domaine
public.
Article 4 : Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
Article 5 : Toutefois, les portions du domaine public qui seraient reconnues sans
utilité pour les besoins publics pourront être déclassées par arrêté du Grand Vizir
rendu sur la proposition du directeur général des travaux publics et feront retour au
domaine privé de l'Etat.
Article 6 : En vertu d'une délégation permanente, le domaine public est administré
par le directeur général des travaux publics ou par les agents de l'Etat désignés à cet
effet par dahir.
Tout acte d'administration comportant occupation ou amodiation du domaine
public devra être préalablement revêtu du contreseing du directeur général des
services financiers.
Article 7 : Les limites du domaine public seront déterminées, quand il y a lieu, par
arrêté viziriel rendu après enquête publique sur la proposition du directeur général
des travaux publics.
Pendant une durée de six mois à dater de la promulgation de l'arrêté de
délimitation, sont recevables les revendications des tiers fondées sur l'existence de
droits de propriété ou d'usage antérieurs au présent dahir et maintenus par l'article 2
ci-dessus. Pour chaque portion du domaine public délimitée, il est dressé un
sommier mentionnant exclusivement les droits de cette nature qui ont été admis par
l'administration dans le délai ci-dessus mentionné et ceux qui, signalés en temps
utile, ont été reconnus dans la suite par l'autorité judiciaire.
 
141
Les déclarations des tiers fondées sur une fixation inexacte des limites du domaine
public sont recevables dans le même délai.
(Modifié, D. 8 novembre 1919 - 14 safar 1338.) Toutefois, le directeur général des
travaux publics peut, lorsqu'il le juge utile, prendre immédiatement possession des
terrains visés à l'arrêté de délimitation, sous réserve des droits des tiers.
Article 8 : Les contestations relatives au domaine public ressortissent
exclusivement à la juridiction des tribunaux français.
Fait à Rabat, le 7 Chaabane 1332. (1er Juillet 1914).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 3 Juillet 1914.
Le Commissaire Résident Général,
Lyautey.
 
142
Jurisprudence
(Article Premier)
Le dahir du 1er juillet 1914 modifié par le dahir du 8 novembre 1919 comprend les
marécages dans le domaine public.
Aux termes de l'article 2 du dahir du 6 août 1915, le directeur général des travaux
publics a seul qualité pour intervenir au nom du domaine public dans les
procédures d'immatriculation, et pour ester en justice.
Est donc recevable, en tant qu'elle vise des marécages, l'opposition formée par
l'administration des domaines (Rabat 24 novembre 1925 : Rec. 1926, p. 283).
*
* *
Le juge du contentieux de l'immatriculation foncière ne peut que constater le
caractère de voie publique des emprises cédées par un riverain à l'administration. Il
ne doit ni se prononcer ni même faire des réserves sur le droit prétendu par le
riverain à une indemnité.
Le caractère de domanialité publique d'une voie résulte suffisamment des
documents topographiques et des témoignages établissant que son assiette actuelle
se confond avec celle d'une ancienne piste fréquentée (Rabat 12 avril 1926 : Rec.
1927, p. 184).
*
* *
Ne fait pas partie du domaine public une parcelle de terre propre à la culture, qui ne
constitue pas le lit mineur d'un oued et qui ne peut être inondée que lors de crues
exceptionnelles (Rabat 21 mars 1934 : Rec. 1934, p. 566).
*
* *
Une séguia qui a une largeur de 3 mètres et qui sur un tronçon de 1 000 mètres
alimente trois séguias secondaires, présente des caractères d'usage public tels, qu'à
défaut de preuve contraire, le droit de propriété au domaine public sur son ancien
parcours est suffisamment établi (Rabat 21 mars 1934 : Rec. 1934, p. 568).
*
* *
 
143
Les droits de propriété résultant du titre foncier ne peuvent foire échec au caractère
de domanialité publique d'une piste traversant l'immeuble (Trib. Casablanca 14
juin 1937 : Gaz. Trib. Maroc 2 octobre 1937, p. 251).
*
* *
Ne peut être soustraite du domaine public une piste disparue par les labours d'un
riverain.
Une piste fait partie du domaine public si elle est utilisée comme voie de
communication, non seulement par les riverains pour se rendre d'une propriété à
une autre, mais également par le public (Rabat 17 avril 1945 : Gaz. Trib. Maroc 15
juin. 1945, p. 97).
*
* *
1 : Il est de principe que le domaine public ferroviaire comprend, non seulement les
voies ferrées, mais l'ensemble des installations affectées au service du chemin de
fer.
2 : Le caractère de domanialité publique est attaché, non seulement à un mode
d'acquisition déterminé, mais à l'affectation actuelle à l'usage public, ou à
l'aménagement pour l'exploitation d'un service public (Cass. civ. 28 oct. 1957 :
Gaz. Trib. Maroc 10 juin 1958, p. 63 ; confirme Rabat 13 décembre 1952).
*
* *
(Article 2)
Toutefois, ce dahir réserve tous droits de propriété, d'usufruit ou d'usage
légalement acquis sur le domaine public antérieurement à sa promulgation.
Il est de principe que les biens exclus du commerce à raison de la destination
publique à laquelle ils sont affectés y rentrent dès que cette destination vient à
cesser, de sorte que le domaine public naturel ancien ne subsiste que dans les
parties où il reste utilisé pour l'usage du public.
En captant et aménageant les sources, en construisant un château et en canalisant
les sources, l'administration des travaux publics a modifié l'état des lieux et créé un
domaine public artificiel se substituant en grande partie à l'ancien domaine public
naturel qu'il remplace.
 
144
En conséquence, les travaux de l'administration ayant eu pour résultat de supprimer
la partie marécageuse du terrain due à un écoulement insuffisant de l'eau des
sources, et de faire cesser l'usage que le public pouvait en faire, doit être rejetée
l'opposition de l'administration en tant qu'elle a pour objet la constitution d'une
servitude publique sur ce terrain transformé en jardin potager par le requérant qui
conformément à ses titres antérieurs à la législation actuelle, en était propriétaire
(Rabat 9 février 1926 : Rec. 1926, p. 296).
*
* *
(Article 4)
Les conventions comportant occupation précaire et révocable du domaine public
sont résiliables à tous moments moyennant un préavis, sans qu'il y ait lieu à
rechercher les motifs qui ont incité le concluant à résilier.
L'inaliénabilité du domaine public s'oppose en effet à ce que des particuliers
acquièrent des droits quelconques sur un immeuble ou partie d'immeuble incorporé
au domaine des chemins de fer.
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible (Rabat 9 sept. 1960 : Rev.
mar. de droit 1er juillet 1961, p. 317 ; confirme Ord. 24 février 1959 trib. non
précisé).
 
145
Loi n° 05-10 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des
collectivités locales promulguée par le Dahir n° 1-10-22 du 26 safar 1431 (11
février 2010) .
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 05-10 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des
collectivités locales, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre
des représentants.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi.
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