Loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé
Article 1er
Au sens de la présente loi, on entend par enseignement scolaire privé, tous les types d’enseignement ou formation dispensés dans les
établissements crées par des personnes physiques ou morales autres que l’état, en concernant :
- l’enseignement primaire ;
- l’enseignement collégiale ;
- l’enseignement secondaire et la préparation du brevet de technicien supérieur ;
- l’enseignement spécialisé pour handicapés ;
- l’enseignement de langue et l’organisation de cours d’appui ;
- l’enseignement à distance et par correspondance ;
- et les classes préparatoires aux instituts et écoles supérieurs.
Article 4
Les établissements d’enseignement scolaire privé sont tenus de respecter comme minimum les normes d’équipement, d’encadrement, de
programmes et de méthodes en vigueur dans l’enseignement public.
Article 6
La dénomination proposée pour tout établissement scolaire privé doit être conforme aux niveau, cycles et types d’enneigement qui y sont
dispensés. Cette dénomination doit être suivie de l’expression « privé ».
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la protection du nom commercial, les établissements
d’enseignement scolaire privé ne peuvent porter les mêmes dénomination que celles données aux établissements d’enseignement
public situés dans la même province ou préfecture.
Les établissements d’enseignement scolaire privé doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la
date de l’autorisation octroyée par l’académie concernée. Ils doivent également porter ces mentions sur tous leurs imprimés ou documents
administratifs.
Article 8
Les établissements d’enseignement scolaire privé peuvent présenter un projet pédagogique comportant notamment des programmes conformes aux orientations générales du système d’éducation, sous réserve que ce projet tende à préparer aux mêmes diplômes nationaux et soit soumis à l’approbation de l’académie concernée.
Ces établissements doivent préparer leurs élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves de l’enseignement
public à la fin de chaque cycle d’enseignement.
Article 14
Tout enseignant exerçant dans l’établissement d’enseignement scolaire privé doit :
1. Être de nationalité marocaine ;
2. Être âgé de 18 ans au moins ;
3. Attester par un certificat médical homologué par les autorités médicales compétentes son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions d’enseignant ;
4. Jouir de ses droits civiques ;
5. Remplir les conditions de qualification pédagogique fixées par voie réglementaire ;
6. L’académie peut, conformément aux conditions prévues par la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des personnes non marocaines à exercer les fonctions d’enseignant.
Article 22
Les établissements d’enseignement scolaire privé sont soumis à un contrôle pédagogique et un contrôle administratif exercés par
l’Académie régionale d’éducation et de formation.
Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller au respect par les établissements d’enseignement scolaire privé des dispositions des
articles 4 et 8 ci-dessus en ce qui concerne l’utilisation des manuels et des supports pédagogiques.
Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs relatifs à l’établissement, à son personnel pédagogique et
administratif et aux élèves, ainsi que l’inspection des installations sanitaires de l’établissement et la vérification du bon fonctionnement de
l’internat, le cas échéant.
Article 23
Le rendement pédagogique et administratif des établissements d’enseignement scolaire privé est soumis à une évaluation régulière.
Article 31
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux.
Toutefois, les dits établissements restent soumis au contrôle de l’Académie régionale d’éducation et de formation quant à leur respect
des clauses desdits accords.
Article 35
La présente loi entre en vigueur à la date de publication au « Bulletin officiel » du décrit visé à l’article 2 ci-dessus et sont abrogées à
compter de la même date toute dispositions relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant statut de l’enseignement
privé promulguée par dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15 octobre 1991).