codes et lois
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» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
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» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
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» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
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» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
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» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
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» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
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» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
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» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994)

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Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Empty
مُساهمةموضوع: Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994)   Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالأربعاء يونيو 04, 2014 8:33 pm

Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant
l'exercice de la profession d'avocat.
(B.O du 20 juillet 1994)
Vu la Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
Titre premier : De la profession d'avocat
Chapitre premier : Dispositions générales
Article Premier : La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la
magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.
Article 2 : Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses
prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire.
Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir
portant loi.
Article 3 : L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance,
d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs.
Article 4 : Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour
d'appel.
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Chapitre II : De l'accès à la profession
Section première : Conditions générales
Article 5 : Le candidat à la profession d'avocat doit :
1° être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un état lié au Royaume du Maroc par une
convention reconnaissant aux nationaux des deux états le droit d'exercer la profession d'avocat dans
l'autre ;
2° être majeur et jouir de ses droits civiques et civils ;
3° être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme
reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit.
4° être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans
;
5° n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire , disciplinaire ou administrative pour faits contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
6° n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation ;
7° être en position régulière à l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout
engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir
pendant une durée déterminée ;
2
8° être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges ;
9° n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.
Article 6 : Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est décerné par des instituts
régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.
Section 2 : Des incompatibilités
Article 7 : La profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à
l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession, notamment :
1° toute espèce de négoce pratiqué par l'avocat directement ou indirectement ;
2° les fonctions d'administrateur unique, d'administrateur délégué ou de gérant d'une société
commerciale ;
3° la profession d'homme d'affaire et de négociant exercée par l'avocat directement ou indirectement ;
4° la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées ;
5° Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.
Article 8 : Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l'avocat stagiaire et l'avocat
assistant.
Article 9 : (modifié par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation
de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) La profession d'avocat n'est pas incompatible avec :
1° La qualité de membre du conseil constitutionnel et de membre de la Haute cour ;
2° La qualité de membre du conseil d'administration d'une société.
Article 10 : L'avocat investi d'une fonction de membre du cabinet royal, ministre, secrétaire d'état ou
sous secrétaire d'état, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du
barreau à son rang d'ancienneté sans avoir le droit d'exercer la profession tant qu'il est chargé de
ladite fonction.
Section 3 : Du stage
Article 11 : La demande de candidature à l'inscription sur la liste des avocats stagiaires est
adressée pendant le mois d'octobre de chaque année, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel le
postulant souhaite passer la période du stage.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents établissant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 5 du présent
dahir portant loi.
2° Un titre d'engagement émanant d'un avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel
il s'engage à veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles professionnelles, sauf
si le bâtonnier procède à la désignation de cet avocat en cas de nécessité.
Le conseil de l'ordre procède à une enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens
qu'il considère adéquats.
Le conseil statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et
3
les éléments d'enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.
Aucune décision de refus d'admission ne peut être prononcée sans que le postulant n'ait été entendu
par le conseil de l'ordre ou appelé à se présenter dans un délai de quinze jours.
La décision portant admission ou refus d'admission au stage est notifiée au postulant et au procureur
général du roi dans les quinze jours de sa date.
A défaut de notification de la décision du conseil dans les quinze jours suivant l'expiration du délai
imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée.
Article 12 : Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à
l'effectuer qu'après avoir prêté le serment suivant :
" Je jure devant Dieu le Tout-Puissant d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience,
indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des règles du
conseil de l'ordre auquel j'appartiens, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux
règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique. "
Ce serment est prêté devant la Cour d'appel lors d'une audience spéciale à laquelle assiste le
bâtonnier qui présente les postulants admis.
Article 13 : L'inscription sur la liste du stage s'effectue suivant la date de prestation du serment.
Le conseil de l'ordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau.
Article 14 : La durée du stage est fixée à trois ans pendant laquelle l'avocat stagiaire continue à
remplir les obligations suivantes :
1° Un travail effectif dans le cabinet de l'avocat qui veille sur son stage ;
2° La fréquentation des audiences des tribunaux ;
3° L'assistance assidue aux conférences du stage et la participation à leurs travaux.
Article 15 : L'avocat stagiaire peut se substituer à l'avocat qui veille sur son stage dans toutes les
affaires, toutefois il ne peut :
1° Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à
l'avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l'assistance judiciaire ;
2° Plaider devant les cours d'appel pendant la première année de son stage ;
3° Ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu'il est commis en matière
d'assistance judiciaire ;
4° Porter le titre d'avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire.
Article 16 : Le conseil de l'ordre peut proroger la durée du stage pour une période d'un an dans le
cas où l'avocat stagiaire viole ses obligations.
La prorogation est obligatoire pour la même période en cas d'interruption continue du stage pendant
trois mois sans motif valable.
Toute interruption pour motif valable entraîne la prorogation pour une période équivalente à sa durée.
Les décisions rendues par le conseil de l'ordre en application des dispositions de cet article
interviennent après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la
convocation.
4
Article 17 : La radiation de la liste du stage est obligatoire dans les cas suivants :
- Violation continue des obligations du stage malgré la prorogation de sa durée ;
- Interruption du stage pendant une période dépassant trois mois sans motif valable.
La décision de radiation est rendue par le conseil après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après
quinze jours de la notification de la convocation.
Article 18 : Sont dispensés du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat et du stage :
1° Les anciens magistrats du 2 e grade ou d'un grade supérieur non titulaires d'une licence en droit et
qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné.
2° Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après
l'obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée.
3° Les anciens avocats ayant déjà été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau
d'un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de plusieurs barreaux des états étrangers ayant
conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun
des états contractants ont accès dans l'autre Etat à la profession d'avocat ;
4° Les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de huit ans d'enseignement dans une faculté
marocaine de droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou retraite.
Section 4 : Du tableau
Article 19 : Les stagiaires ayant terminé la période légale du stage et les postulants dispensés du
certificat d'aptitude et du stage sont inscrits au tableau en vertu d'une décision rendue par le conseil
de l'ordre après avoir effectué par tous les moyens qu'il considère appropriés une enquête suffisante
sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle empêchant son
inscription.
Article 20 : Les avocats stagiaires présentent leurs demandes d'inscription au tableau dans un délai
d'un mois à compter de la fin du stage.
Les demandes des autres postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de
chaque année, appuyées de justifications établissant qu'ils remplissent les conditions prévues pour
l'inscription directe au tableau.
Le conseil de l'ordre statue sur les demandes d'inscription au tableau, après avoir réuni les éléments
d'enquête dans un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande.
Le conseil de l'ordre refuse l'inscription après avoir entendu l'intéressé ou à défaut après quinze jours
de la remise de la notification lorsque celui-ci est appelé et s'abstient d'assister.
Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur
général du Roi dans les quinze jours de leur date.
Les demandes sont considérées comme rejetées si les décisions les concernant n'ont pas été
notifiées dans la quinzaine de l'expiration de la date prévue pour statuer.
Article 21 : Le serment légal est prêté par les postulants dispensés du certificat d'aptitude et du
stage qui sont admis au tableau, selon les modalités prévues par l'article 12 du présent dahir portant
loi.
Article 22 : L'inscription des avocats stagiaires admis au tableau s'effectue selon la date de la fin du
stage.
5
Les autres postulants sont inscrits au tableau à compter de la date de prestation du serment.
Article 23 : Les anciens magistrats et fonctionnaires d'autorité ou ceux ayant exercé des fonctions
d'autorité ne peuvent être inscrits sur les listes de stage ou sur les tableaux d'un barreau dans le
ressort des cours d'appel où ils ont exercé leurs fonctions qu'après l'expiration d'une durée de trois
ans à partir de la date de cessation desdites fonctions.
Il leur est interdit après inscription dans un autre barreau d'exercer pendant la même période une
activité quelconque dans lesdits ressorts.
Aucune limitation n'est apportée aux droits des anciens magistrats de la Cour suprême et des anciens
fonctionnaires d'autorité dont les fonctions s'étendaient à tout le territoire du royaume.
Article 24 : Le tableau est arrêté au début de chaque année judiciaire, il est imprimé et déposé aux
greffes des cours d'appel, des tribunaux de première instance relevant du ressort de ces cours et au
ministère de la justice.
Chapitre III : De l'exercice de la profession
Section première : Des modalités d'exercice de la profession
Article 25 : L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d'autres avocats dans
le cadre d'une association ou en qualité d'assistant.
Toutefois, l'avocat ou les avocats associés ne peuvent avoir qu'un seul cabinet.
Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d'une association celui de son ou de
ses confrères associés.
Article 26 : Le conseil de l'ordre autorise l'association sur une demande adressée au bâtonnier par
les avocats parties au contrat.
L'autorisation ne peut être refusée que si le contrat comprend des dépositions contraires aux règles
professionnelles et que les avocats intéressés se sont abstenus de répondre aux directives du conseil
de l'ordre relatives à la modification de ces dispositions.
Dans tous les cas, le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du
contrat.
Article 27 : Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients.
Les avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.
Article 28 : Aucune action relative soit à la gestion de l'association soit à sa dissolution ou au
règlement de ses comptes ou autres s'y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent
une attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n'a pas réussi à amener la conciliation.
Cette règle est applicable même si l'un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du
barreau.
Section 2 : Des fonctions de la profession
Article 29 : L'avocat exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national, sans présentation de
mandat sous réserve des exceptions prévues par l'article 23 du présent dahir portant loi.
Ces fonctions comportent :
6
1) Plaider, assister, défendre et représenter les parties devant les juridictions du Royaume et devant
les organismes juridictionnels et disciplinaires des administrations de l'Etat, des collectivités et
établissements publics ainsi que des ordres professionnels. Ils sont habilités à exercer toutes les voies
de recours dans toute action ou procédure contre les ordonnances, jugements et arrêts, sous réserve
des dispositions relatives à la postulation devant la cour suprême ;
2) Représenter les tiers et les assister devant toutes les administrations publiques ;
3) Faire ou accepter toute offre, déclarer tout aveu ou consentement, donner main-levée de toute
saisie, et d'une manière générale, faire tous actes dans l'intérêt de son client même comportant la
reconnaissance ou l'abandon d'un droit, toutefois lorsqu'il s'agit de dénier l'écriture, de déférer ou
référer le serment, il ne peut l'invoquer que s'il détient un pouvoir écrit ;
4) Suivre dans les greffes, les secrétariats des juridictions et auprès de toute autre autorité concernée
toute procédure extrajudiciaire, y obtenir les renseignements et les documents, procéder à toute
formalité devant eux suite à la prononciation d'un jugement, d'une sommation de payer, d'un arrêt ou
d'une transaction et donner quittance de tous les paiements qu'il reçoit ;
5) Donner des conseils et des consultations juridiques ;
6) Représenter les parties dans les contrats à condition d'être muni d'une procuration spéciale.
Article 30 : L'avocat peut rédiger tout acte sous seing privé de quelque nature qu'il soit.
Article 31 : Les avocats inscrits au tableau des barreaux du Royaume sont seuls habilités, dans le
cadre de la représentation et de l'assistance des parties, à présenter les requêtes, conclusions et
mémoires de défense dans toutes les affaires à l'exception des affaires pénales, de pension
alimentaire devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel et des affaires qui sont de
la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort.
Toutefois, les avocats exerçant dans un pays étranger lié au Maroc par une convention aux termes de
laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l'autre à la profession
d'avocat, peuvent se constituer devant les juridictions marocaines à condition de faire élection de
domicile chez un avocat inscrit à l'un des barreaux du royaume, et sauf dispense par ladite
convention, d'y avoir été autorisé spécialement à l'occasion de chaque affaire par le ministre de la
justice.
Article 32 : Sont exclus des dispositions de l'article précédent les cas où la personne ayant l'aptitude
juridique nécessaire obtient l'autorisation de suivre elle-même la procédure en première instance, ou
de la faire suivre par l'une des personnes énumérées à l'article 33 du code de procédure civile, ceci
devant les tribunaux dans le ressort desquels le nombre d'avocats installés n'est pas suffisant
Cette autorisation est accordée par le président du tribunal sur une demande écrite.
L'exception ci-dessus mentionnée n'est pas applicable devant les Cours d'appel.
Article 33 : L'Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d'avocat. Les administrations
publiques, représentées par un de leur fonctionnaire habilité à cet effet, peuvent dans tous les cas,
suivre elles-mêmes les procédures sans autorisation spéciale.
Article 34 : (complété par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant
promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Seuls sont admis à assister et à représenter les
parties devant la Cour suprême, sous réserve des droits acquis les avocats inscrits au tableau depuis
au moins dix ans révolues, les avocats anciens conseillers titulaires à la Cour suprême et les anciens
professeurs de l'enseignement supérieur dispensés du certificat d'aptitude et du stage.
Le conseil de l'ordre arrête au mois d'octobre de chaque année une liste comportant les noms de ces
7
avocats, le bâtonnier se charge de la notifier au premier président de la Cour suprême pendant le
mois de novembre suivant.
La liste complète des avocats agréés près la cour suprême est publiée au Bulletin officiel.
Chapitre IV : Des obligations de l'avocat
Section première : De l'obligation de réserve et du secret professionnel
Article 35 : L'avocat ne peut faire aucun acte de démarchage et de sollicitation, ni aucune publicité
par quelque mode que ce soit.
Toutefois, il peut apposer, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble où se trouve son cabinet, une
plaque indiquant son nom, son prénom, sa qualité d'avocat, d'avocat agréé près la Cour Suprême,
d'ancien bâtonnier ou de titulaire de doctorat en droit.
Seules ces qualités peuvent être mentionnées par l'avocat dans les documents de son cabinet et dans
ses dossiers.
Article 36 : L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret
professionnel.
Il doit notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale et s'abstenir de communiquer
tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une
information en cours.
Section 2 : Des rapports avec les juridictions
Article 37 : L'avocat n'a le droit de se présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires
qu'en portant la robe professionnelle.
Article 38 : L'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel
auprès de laquelle est institué son barreau.
Il doit, lorsqu'il se constitue pour plaider devant une juridiction se trouvant en dehors du ressort de la
cour d'appel mentionnée à l'alinéa précédant, élire domicile soit au cabinet d'un collègue établi auprès
du siège de cette juridiction ou au secrétariat greffe de celle-ci.
Lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure audit ressort, il a l'obligation de se présenter au
président, au magistrat du ministère public tenant l'audience, à l'avocat plaidant pour la partie adverse
et au bâtonnier.
Article 39 : II est interdit aux avocats, dans tous les cas, de suspendre de concert et entièrement le
concours qu'ils doivent au corps de la magistrature que ce soit aux audiences ou pour les formalités
de la procédure.
Section 3 : De l'assistance judiciaire
Article 40 : Le bâtonnier désigne à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire un
avocat inscrit au tableau ou sur la liste du stage pour accomplir dans l'intérêt de la personne assistée
tous les actes que comporte le mandat ad litem.
L'avocat désigné ne peut refuser de prêter son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou
d'empêchement.
Les poursuites disciplinaires sont engagées contre l'avocat lorsqu'il persiste à refuser malgré la non
acceptation des excuses et empêchements invoqués par lui, ainsi qu'en cas de toute négligence dans
8
l'accomplissement de ses obligations.
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Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Empty
مُساهمةموضوع: رد: Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994)   Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994) Emptyالأربعاء يونيو 04, 2014 8:35 pm

Article 41 : L'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire peut percevoir des honoraires
lorsque la procédure suivie par lui entraîne un profit financier ou réel pour la partie concernée, à
condition de soumettre l'affaire au bâtonnier pour fixer ces honoraires.
Section 4 : Des rapports avec les clients
Article 42 : L'avocat donne ses consultations dans son cabinet.
Il peut lorsqu'il est en déplacement, recevoir son client dans le cabinet d'un confrère.
Il peut, dans le cadre de ses activités professionnelles et si des circonstances exceptionnelles le
rendent nécessaire, se rendre au siège de son client à condition d'en informer préalablement le
bâtonnier et sous réserve d'observer les exigences de la dignité professionnelle.
Article 43 : Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son
client, y compris la provision versée préalablement au moment de l'acceptation du mandat.
Toute nouvelle demande de provision au cours de l'instance ou à l'occasion de toute formalité
judiciaire, doit être accompagnée d'un relevé des débours et des retenues effectuées sur la première
somme.
Article 44 : II est interdit à l'avocat dans tous les cas :
1) de fixer à l'avance avec son client les honoraires dus pour une affaire quelle qu'elle soit en fonction
du résultat à intervenir ;
2) d'acquérir par cession des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires
pour lesquelles il plaide ;
Tout accord violant ces dispositions est nul de plein droit.
Article 45 : Les avocats anciens magistrats ou anciens fonctionnaires n'ont pas le droit d'accepter de
représenter les parties ou de les assister dans les affaires qui leurs ont été soumises ou dont ils se
sont occupés sous une forme quelconque lors de l'exercice de leurs fonctions antérieures.
Article 46 : L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé.
S'il décide de ne pas poursuivre sa mission, il ne peut se déconstituer, qu'à charge de le faire
connaître à son client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile
connu en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts.
L'avocat doit également avertir par la même voie la partie adverse ou son consul et le greffier en chef
de la juridiction saisie.
Article 47 : Le mandat de l'avocat peut être révoqué par le client à tout moment de la procédure à
condition de payer à l'avocat ses honoraires et les frais dus pour les missions qu'il a remplies dans
son intérêt, et de notifier la révocation à l'autre partie ou à son avocat ainsi qu'au greffier en chef de la
juridiction saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 48 : L'avocat n'est pas fondé à retenir le dossier à lui confié par son client, même en cas de
non-paiement de ce qui lui est dû pour les frais et les honoraires, tant qu'il n'est pas autorisé par le
bâtonnier en vertu d'une décision particulière prise en se référant aux justifications qu'il a fournies.
Cette décision est rendue dans le délai d'un mois à compter de la date où le litige a été soulevé, elle
est notifiée à l'avocat et à son client dans les quinze jours de sa prononciation.
9
Article 49 : L'avocat demeure responsable des documents à lui confiés pendant une durée de cinq
ans à compter de la terminaison de l'affaire, du dernier acte de procédure ou du jour du règlement de
compte avec le client en cas de changement d'avocat.
Article 50 : Tout client peut, pendant un délai de trois mois à partir de la fin du mandat et de la
présentation du relevé du compte, demander au bâtonnier la fixation des honoraires et des frais, s'ils
n'ont pas été l'objet d'un accord définitif établi en s'appuyant sur ledit relevé.
L'avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté à ce sujet, et lui demander de fixer les honoraires et
les frais dus par lui.
Le bâtonnier entend, le cas échéant, l'avocat et la partie concernée pour recevoir leurs observations et
les preuves dont ils disposent, dans la quinzaine de la réception de la demande de fixation.
Il doit, dans le mois, rendre sa décision fixant les honoraires et frais dûs à l'avocat à l'occasion des
affaires traitées par lui ou des consultations qu'il a données.
Cette décision est notifiée à l'avocat et au client dans les quinze jours de sa date.
Lorsque la contestation porte sur les honoraires ou frais du bâtonnier en exercice, l'ancien bâtonnier
de l'ordre ou à défaut le membre le plus ancien du conseil statue sur toute demande ou conflit les
concernant suivant la même procédure.
Article 51 : La formule exécutoire est apposée sur les décisions de fixation des honoraires et frais
après expiration du délai d'appel, par le président du tribunal de première instance de la ville dans
laquelle le siège du barreau est situé.
Section 5 : De la comptabilité de l'avocat
Article 52 : Dans le cadre de son activité professionnelle, l'avocat ne doit recevoir aucun fonds,
document ou valeur que contre la délivrance d'une quittance numérotée détachée d'un carnet à
souches.
La quittance doit nécessairement comporter les indications suivantes : le nom de l'avocat, le nom de
la partie qui a effectué le versement ou la remise, la cause du versement ou de la remise, la date et le
mode du versement.
Article 53 : L'avocat doit inscrire et arrêter les comptes des fonds, effets et valeurs reçues par lui et
les opérations effectuées sur ces fonds, effets et valeurs sur le livre journal établi par le conseil de
l'ordre ou dont le modèle est agréé par ce conseil, et visé par le bâtonnier.
Il doit également tenir un compte particulier concernant le dossier de chaque client.
Le livre journal mentionne, par ordre chronologique, sans blancs, ratures, ni reports en marge, toutes
les opérations comptables notamment les recettes, les dépenses du cabinet et les dépôts.
Il indique notamment, pour chaque opération, le libellé succinct et clair de l'opération, son montant, le
nom de la partie pour laquelle l'opération est effectuée, la date et le mode de règlement.
Le compte du dossier de chaque client mentionne toutes les opérations qui le concernent.
Article 54 : II est interdit à l'avocat de conserver, pendant plus de deux mois, toute somme
supérieure à cinq mille dirhams reçues par lui autrement qu'à titre de provision pour frais ou à titre de
dépôt volontaire.
S'il lui est impossible de remettre à qui de droit dans le délai fixé, les sommes dont il est dépositaire,
10
l'avocat est tenu d'en faire le dépôt pour le compte de l'intéressé à la caisse du greffe du tribunal de
première instance dans le ressort de laquelle son cabinet est établi, défalcation faite de ce qui peut lui
revenir à titre d'honoraires et frais, en vertu d'une décision rendue sur sa demande par le bâtonnier,
avant le dépôt.
Ce dépôt est effectué sur simple visa apposé sur la demande par le président du tribunal de première
instance.
La partie concernée est avisée de ce dépôt par le chef du secrétariat greffe.
Les sommes déposées sont remises à qui de droit, dès la réclamation, et après déduction des frais.
Article 55 : Lorsqu'il reçoit les paiements pour le compte d'un mineur orphelin, l'avocat doit présenter
son dossier au bâtonnier afin de rendre une décision fixant les honoraires et frais que l'avocat pourra
prélever sur les sommes perçues.
Il doit remettre le reliquat au juge des tutelles dans un délai de quinze jours au plus à compter du jour
de la perception des fonds.
Article 56 : Le bâtonnier peut procéder, à tout moment lui-même ou par un membre du conseil de
l'ordre qu'il délègue à cet effet, à la vérification de la comptabilité des avocats et au contrôle de l'état
des dépôts qui leurs sont confiés.
Il doit effectuer cette vérification au moins une fois par an et lorsqu'elle est demandée par le procureur
général du Roi.
Si la vérification des comptes ou la prise de connaissance du contenu des livres de comptabilité d'un
avocat est demandée par le procureur général du Roi, celui-ci doit être informé des résultats.
Article 57 : L'avocat doit présenter ses livres et les exemplaires de ses quittances chaque fois qu'il
en est requis par le bâtonnier ou par la juridiction compétente lorsqu'elle statue sur toute contestation
concernant les honoraires et les frais ou en cas de poursuite disciplinaire.
La présentation de livres irrégulièrement tenus équivaut à un défaut de présentation.
Les pièces fournies sont restituées à l'avocat concerné dans les deux semaines de leur présentation.
Chapitre V : De l'immunité de la défense
Article 58 : L'avocat bénéficie de l'immunité de la défense dans les limites prévues par l'article 57 du
dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse.
Chapitre VI : De la discipline
Section première : Dispositions générales
Article 59 : Est puni d'une peine disciplinaire tout avocat qui a contrevenu aux dispositions de la loi,
aux règlements ou aux règles de la profession et de ses usages, ou qui a failli aux règles de la probité
ou de l'honneur même lorsqu'il s'agit de faits commis en dehors du cadre professionnel.
Le conseil de l'ordre exerce le droit de procéder aux poursuites et de prononcer les peines
disciplinaires.
Article 60 : (complété par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant
promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
Les sanctions disciplinaires sont :
11
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension, laquelle ne peut excéder trois années ;
- La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l'honorariat.
La décision prononçant l'avertissement, le blâme ou la suspension peut comporter à titre de sanction
accessoire, l'affichage de son dispositif dans le secrétariat de l'ordre pour une durée déterminée.
L'avocat ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire définitive d'avertissement ou de blâme peut
soumettre au conseil de l'ordre, à l'expiration d'un délai de trois ans, une requête en réhabilitation sur
laquelle le conseil statue dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
Article 61 : Le conseil de l'ordre peut ordonner l'exécution provisoire de la décision de suspension
temporaire ou de radiation en cas de violation grave des règles professionnelles.
L'avocat concerné peut demander le sursis à exécution devant la Cour d'appel à laquelle il a présenté
son recours.
Article 62 : La poursuite disciplinaire se prescrit :
- Par trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise ;
- Par la prescription de l'action publique lorsque le fait commis constitue une infraction pénale.
La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction ordonné ou accompli par
l'autorité disciplinaire.
L'acceptation de la démission n'empêche pas de poursuivre la procédure disciplinaire engagée pour
des faits accomplis avant la radiation.
Article 63 : L'exercice de l'action disciplinaire ne met pas obstacle à la mise en mouvement de
l'action publique par le ministère public ou par la partie lésée, pour la répression des actes constituant
des délits ou des crimes.
Article 64 : En cas de nécessité absolue, le conseil de l'ordre peut prendre une décision motivée de
suspension provisoire contre tout avocat faisant l'objet de poursuites pénales pour des faits se
rapportant à l'exercice de la profession.
Le conseil prend cette décision soit d'office, soit sur la demande du bâtonnier ou du procureur général
du Roi, à la majorité absolue de ses membres.
Il peut, dans les mêmes conditions, d'office ou à la demande de l'intéressé, relever la mesure de
suspension provisoire.
La suspension provisoire cesse de plein droit si l'avocat est relaxé des fins de la poursuite par la
décision statuant sur l'action publique.
Section 2 : De la procédure disciplinaire
Article 65 : Le bâtonnier doit soumettre au conseil de l'ordre toute plainte adressée par le procureur
général du Roi ou par un plaignant quelconque contre un avocat sous quinzaine de sa réception.
Le conseil désigne un de ses membres comme rapporteur afin de procéder à l'enquête nécessaire à
toute plainte relative à la violation des dispositions légales ou réglementaires de la profession et de
ses règles, ou toute violation de probité et d'honneur.
Le conseil décide dans un délai de deux mois de la présentation de la plainte, le classement du
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dossier ou la poursuite de l'avocat concerné.
La décision prise est notifiée dans tous les cas à l'avocat contre lequel la plainte est adressée, au
procureur général du Roi et au plaignant.
Le procureur général du Roi peut présenter un recours contre la décision de classement devant la
cour d'appel dans un délai de quinze jours après la notification.
Article 66 : Lorsqu'il décide la poursuite, le conseil de l'ordre procède à la qualification des faits et
rend une ordonnance de citation à comparaître qui mentionne le jour et l'heure de la séance du
conseil disciplinaire.
La convocation est notifiée à l'avocat poursuivi quinze jours au moins avant la séance du conseil
disciplinaire en l'informant de la possibilité de choisir un confrère pour l'assister ainsi que de leur droit,
dans le délai cité ci-dessus à la communication de toutes les pièces du dossier, à l'exclusion de l'avis
du rapporteur.
Article 67 : L'avocat poursuivi comparaît en personne devant le conseil assisté, le cas échéant, de
son confrère choisi.
Lorsqu'il ne répond pas à la convocation à lui adressée, le conseil statue sur la poursuite en prenant
une décision réputée contradictoire.
La décision disciplinaire est notifiée dans les quinze jours de sa prononciation à l'avocat concerné, au
procureur général du Roi et au plaignant.
Article 68 : L'avocat suspendu ou radié est tenu, dès que la décision est devenue exécutoire, de
cesser l'exercice de tout acte professionnel, et d'arrêter de se donner la qualité d'avocat.
Il ne peut être inscrit au tableau ou sur la liste du stage d'un autre barreau.
Le procureur général du Roi veille à l'exécution des peines disciplinaires entraînant la suspension ou
la radiation, en cas de non obtempération aux décisions prononçant ces peines.
Article 69 : Les poursuites contre le bâtonnier en exercice ou contre deux membres au moins du
conseil de l'ordre, sont portées directement devant la cour d'appel par le procureur général du Roi qui
agit, soit d'office, soit sur une plainte qu'il a reçue.
Chapitre VII : De l'interruption et cessation de l'
exercice de la profession
Section Première : De l'empêchement provisoire
Article 70 : L'avocat empêché d'exercer ses fonctions doit en aviser aussitôt le bâtonnier, et lui
notifier en même temps les noms de l'avocat ou des avocats du même barreau qu'il a choisis pour le
remplacer temporairement afin d'assurer le fonctionnement du cabinet.
Lorsqu'il s'agit d'une peine disciplinaire de suspension, l'approbation du choix par le bâtonnier est
obligatoire.
Article 71 : Lorsque l'avocat concerné se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne
l'exerce pas, le bâtonnier désigne le ou les suppléants, après avoir adressé un avertissement audit
avocat.
Le bâtonnier procède également à la désignation en cas de peine disciplinaire de suspension lorsque
le choix n'a pas obtenu son approbation, ou lorsque ce choix n'a pas été fait malgré l'avertissement
adressé à l'avocat concerné.
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Le bâtonnier met fin à la suppléance, à la demande du suppléé ou d'office dés la cessation de
l'empêchement, ou à la demande du ou des suppléants, ou du procureur général du Roi.
Section 2 : De l'omission du tableau
Article 72 : Peut être omis du tableau tout avocat qui n'exerce pas effectivement sa profession sans
motif légitime, ou qui est empêché de l'exercice par l'effet d'une maladie ou infirmité grave et
permanente, ou qui ne s'acquitte pas dans les délais prescrits, sans motif valable, de sa contribution
aux charges de l'ordre, ou qui viole les dispositions du régime des sécurités sociales créées dans
l'intérêt de ses membres ou de leurs ayants droit.
Article 73 : L'omission au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la
demande du procureur général du Roi, soit à celle de l'intéressé lui-même, ce dernier entendu ou
convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
La décision prise est notifiée dans la quinzaine de sa prononciation à l'avocat concerné et au
procureur général du Roi.
Cette décision a pour effet l'obligation par l'avocat objet de l'omission de cesser d'exercer tout acte
professionnel en lui conservant sa qualité de membre et son rang dans l'ordre.
Article 74 : La réinscription au tableau est effectuée en vertu d'une décision prise par le conseil de
l'ordre, à la demande de l'avocat concerné lors de la cessation du motif de l'omission.
Section 3 : De la radiation du tableau
Article 75 : La radiation du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre à titre disciplinaire ou par
suite de décès, de démission, ou de survenance d'un cas d'incompatibilité.
Article 76 : En cas de décès d'un avocat non lié par un contrat d'association, le bâtonnier désigne un
avocat pour faire l'inventaire des affairesen cours dans le cabinet du défunt et prendre en accord avec
ses héritiers, toutes les mesures nécessaires afin de mener lesdites affaires à leur terme, le tout sauf
si le défunt a désigné de son vivant un confrère pour s'acquitter de cette mission.
Il doit être procédé de même dans les cas de radiation non disciplinaire, si l'avocat radié n'a pas pris
les mesures nécessaires pour terminer les affaires en cours dans son cabinet malgré la sommation
faite par le bâtonnier.
Les dispositions de l'article 70 (deuxième alinéa) et de l'article 71 (deuxième alinéa) du présent dahir
portant loi sont applicables en cas de radiation disciplinaire.
Section 4 : De l'honorariat
Article 77 : Le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre à l'avocat qui a
démissionné de la profession après inscription pendant au moins vingt ans à un ou à plusieurs
barreaux du Maroc.
L'avocat honoraire est soumis à la juridiction du conseil de l'ordre.
Article 78 : L'honorariat peut être retiré par une décision du conseil de l'ordre lorsque le bénéficiaire
a rompu toute relation avec son barreau ou lorsqu'il a cessé de s'acquitter de ses cotisations.
Titre II : De l'Organisation des Barreaux
Chapitre premier : Le barreau, ses organes et leurs attributions
Article 79 : Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du
stage. La qualité d'avocat et d'avocat stagiaire est toujours suivie de la mention du barreau auquel ils
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appartiennent.
Article 80 : Le barreau n'est constitué auprès d'une cour d'appel que lorsque le nombre des avocats
établis dans son ressort est de cent personnes au moins, exclusion faite des avocats stagiaires.
Si le nombre d'avocats est inférieur à cent, ils sont rattachés au barreau créé au ressort de la cour
d'appel la plus proche.
La création d'un nouveau barreau, lorsque les conditions de cette création sont réunies, ne peut avoir
lieu qu'en même temps que les élections générales des autres barreaux existants.
Article 81 : (modifié par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation
de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
Les organes de chaque barreau sont l'assemblée générale, le conseil de l'ordre et le bâtonnier.
L'assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau.
Le bâtonnier est élu par l'assemblée générale qui procède ensuite à l'élection du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier et le conseil de l'ordre sont élus pour une durée de trois ans.
Article 82 : (modifié par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation
de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois dans l'année pour discuter des affaires concernant
l'exercice de la profession qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre.
Le bâtonnier et le conseil de l'ordre sont élus durant la première quinzaine du mois de décembre, au
scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents au premier tour à la condition que leur
nombre ne soit pas inférieur à la moitié des avocats inscrits au barreau, et à la majorité relative des
membres présents au second tour, quel que soit leur nombre.
L'assemblée générale procède aux élections partielles suivant les mêmes modalités dans le délai d'un
mois à partir de la survenance de l'événement qui les a rendues nécessaires.
Article 83 : (complété par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant
promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
Seul peut être élu membre du conseil de l'ordre, l'avocat qui remplit les conditions suivantes :
1) être inscrit au tableau depuis dix ans au moins ;
2) ne pas avoir été condamné à une peine disciplinaire ;
3) ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour une affaire portant atteinte à l'honneur et à la probité.
Après deux mandats successifs, les membres sortant du conseil de l'ordre, à l'exception des anciens
bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
L'ancien bâtonnier est considéré directement comme membre de plein droit du nouveau conseil.
Au 31 octobre de l'année du déroulement des élections, le conseil prend une décision fixant la liste
des noms des avocats ayant le droit de présenter leur candidature aux élections de bâtonnier et de
membre du conseil, sous réserve des conditions d'éligibilité prévues ci-dessus.
Tout avocat dont le nom ne figure pas dans ladite décision a le droit d'introduire un recours à son
encontre dans un délai de 8 jours à compter de la date de son affichage au secrétariat du barreau. Ce
recours est formé auprès de la chambre du conseil de la Cour d'appel qui statue, par arrêt non
susceptible de recours, dans un délai de 8 jours à compter de la date du dépôt de la requête au
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secrétariat greffe du tribunal compétent.
Article 84 : Le conseil de l'ordre comprend, outre l'ancien bâtonnier :
- Six membres lorsque le nombre des avocats est de 100 à 200 ;
- Huit membres lorsque le nombre est de 201 à 300 ;
- Dix membres lorsque le nombre est de 301 à 400 ;
- Douze membres lorsque le nombre est de 401 à 500 ;
- Quatorze membres lorsque le nombre est de 501 à 600 ;
- Seize membres lorsque le nombre est de 601 à 700 ;
- Dix-huit membres lorsque le nombre est de 701 à 800 ;
- Vingt membres lorsque le nombre dépasse huit cent.
Article 85 : Outre les attributions qui lui sont dévolues afin de statuer sur tout ce qui concerne
l'exercice de la profession d'avocat, le conseil de l'ordre remplit les fonctions suivantes :
1° (abrogé par l'article 2 du DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation
de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
2° protéger les droits des avocats et veiller au respect par les avocats de leurs obligations dans le
cadre des principes de la profession ;
3° établir le règlement intérieur du barreau, le modifier suivant les exigences que nécessite
l'application des règles de la profession et de ses usages, communiquer ce règlement au premier
président de la cour d'appel, au procureur général du Roi auprès de cette cour et à tout avocat et
avocat stagiaire, et en déposer une copie au secrétariat greffe de la cour d'appel ;
4° déterminer le rang des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires ;
5° gérer les biens de l'ordre, fixer le montant des cotisations et conclure les contrats d'assurance
couvrant la responsabilité professionnelle de ses membres avec une société d'assurance agréée ;
6° créer et gérer des œuvres sociales au profit des membres de l'ordre, leur assurer les ressources
nécessaires pour garantir les aides et les pensions ou aux retraités parmi eux ou à leurs veuves et
enfants soit sous forme d'aide directe, soit par la constitution d'une caisse de retraite, soit par
l'adhésion à une caisse de retraite agréée ;
7° autoriser le bâtonnier à ester en justice au nom de l'ordre, à transiger ou à compromettre, à
consentir toutes aliénations ou hypothèques, à contracter tous emprunts, et à accepter tous dons ou
testaments en sa faveur.
8° fixer la date des élections professionnelles et effectuer les préparatifs d'organisation qui les
concernent.
Article 86 : Sont nulles de plein droit toutes délibérations ou décisions de l'assemblée générale ou
du conseil de l'ordre étrangère à leurs attributions ou contraires aux dispositions légales ou de nature
à troubler l'ordre public.
La nullité est constatée par la cour d'appel sur réquisition du procureur général du Roi, le bâtonnier ou
son délégataire membre du conseil de l'ordre entendu.
Article 87 : (modifié par le DAHIR n° 1-96-117 du 10 août 1996 - 24 rabii I 1417 portant promulgation
de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996)
Ne peut être élu bâtonnier que l'avocat qui remplit les conditions suivantes :
1 - être inscrit au tableau depuis quinze ans au moins ;
2 - ne pas avoir été condamné à une peine disciplinaire ;
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3 - ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour une affaire portant atteinte à l'honneur ou à la
probité.
Quelle que soit la durée du mandat, le bâtonnier ne peut être réélu en cette qualité qu'après expiration
du mandat consécutif au sien.
Article 88 : Outre les attributions qui lui sont dévolues, le bâtonnier représente le barreau dans les
actes de la vie civile, préside les réunions du conseil de l'ordre et de l'assemblée générale.
Lorsqu'à cause d'un empêchement il n'a pas pu présider les réunions de l'assemblée générale ou du
conseil de l'ordre ; il est suppléé par l'ancien bâtonnier puis par le bâtonnier qui précède ce dernier,
puis par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien et à défaut il est remplacé par le membre le
plus ancien inscrit au tableau.
Il a le droit de déléguer une partie de ses attributions pour une durée limitée, ou la totalité de ses
pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, suivant les mêmes formalités prévues ci-
dessus.
Chapitre II : Des notifications et des recours
Article 89 : Les décisions du bâtonnier et les convocations émanant du conseil de l'ordre ainsi que
les décisions de ce dernier sont notifiées à l'avocat en personne ou dans son cabinet, ou le cas
échéant dans sa demeure, la remise est établie par visa apposée sur l'exemplaire du document de
remise ou par les huissiers de justice ou sur simple demande du secrétaire du conseil, par le
secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel le barreau est établi.
Les procès-verbaux de l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier sont communiqués au procureur
général du Roi dans les huit jours qui suivent les élections, la remise est établie par un visa apposé
par le greffe du ministère public sur un exemplaire de la lettre qui lui est adressée.
Les décisions du conseil de l'ordre ainsi que celles du bâtonnier sont notifiées au procureur général du
Roi dans la même forme.
Les notifications concernant les autres parties sont faites par le secrétariat du barreau, ou par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par le greffe du tribunal comme prévu ci-dessus.
Article 90 : Toutes les parties concernées et le procureur général du Roi à la cour d'appel ont le droit
de recours contre les décisions rendues par le conseil de l'ordre ainsi que contre les élections du
conseil de l'ordre et du bâtonnier ; ce recours est formé, par requête déposée au greffe de la cour
d'appel dans les quinze jours de la notification ou de la date des élections ou de la date à laquelle la
décision implicite est réputée avoir été prise.
Article 91 : La cour d'appel statue en chambre du conseil après avoir convoqué le bâtonnier et les
autres parties afin d'écouter leurs observations et après avoir reçu les réquisitions écrites du procureur
général du Roi.
Article 92 : L'avocat et le client ont le droit de déférer les décisions du bâtonnier concernant les
honoraires et la demande de rétention de dossier par l'avocat à l'examen du premier président de la
cour d'appel en vertu d'une requête déposée au greffe de cette cour dans le délai de quinze jours de
la notification.
Le premier président statue par ordonnance après avoir convoqué l'avocat et la partie concernée à
comparaître afin de procéder à leur audition et d'effectuer, le cas échéant, toute instruction utile.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire.
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Article 93 : Le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la cour d'appel est soumis aux
conditions, règles et délais ordinaires prévus par le code de procédure civile.
Toutefois, le pourvoi du bâtonnier au nom du barreau et celui du procureur général du Roi sont
dispensés du ministère d'avocat et de la taxe judiciaire.
Titre III : Dispositions Pénales
Article 94 : Sous réserve des peines applicables en matière d'escroquerie, quiconque est convaincu
d'accomplir, de manière habituelle, tout acte de procédure, sans y être légalement habilité, est puni de
l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de dix mille à vingt mille dirhams.
Tout avocat convaincu de complicité est passible de la même peine sans préjudice des sanctions
disciplinaires qu'il peut encourir.
Article 95 : Quiconque a pris publiquement et sans y avoir droit le titre d'avocat ou usurpe le titre
d'avocat, ou utilise un moyen quelconque pour faire croire aux tiers qu'il exerce ou continue d'exercer
ou est autorisé à exercer la profession d'avocat, est puni des pénalités édictées par l'article 381 du
code pénal.
Quiconque sans droit a revêtu devant une juridiction quelconque la robe d'avocat ou un costume
similaire pouvant impliquer l'exercice de la profession d'avocat, est puni des pénalités édictées par
l'article 382 du code pénal.
Article 96 : Tous faits de démarchage ou de racolage de clientèle sont punis de l'emprisonnement
de deux à quatre ans et d'une amende de vingt à quarante mille dirhams, sans préjudice des peines
disciplinaires pour l'avocat qui s'en est rendu coupable soit comme auteur principal soit comme
complice.
Titre IV : Dispositions Transitoires
Article 97 : Les organes des barreaux exerçant au moment de la publication du présent dahir portant
loi continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'au mois de décembre de l'année de sa publication au
"Bulletin officiel".
Ils sont tenus de procéder à de nouvelles élections pendant ledit mois en observant les dispositions
prévues par le présent dahir portant loi concernant la constitution et la composition des organes.
Article 98 : Les avocats stagiaires admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent dahir
portant loi, restent soumis, pour tout ce qui concerne la période du stage et l'inscription au tableau,
aux dispositions législatives antérieures.
Les candidats qui ont présenté les demandes d'inscription sur les listes du stage avant la publication
du décret prévu par l'article 6 du présent dahir portant loi, sont tenus de présenter le certificat de
réussite à l'examen d'aptitude dont les épreuves écrites et orales ont lieu devant une commission
composée d'un nombre égal de magistrats et de bâtonniers en exercice ou d'anciens bâtonniers
suivant les modalités prévues d'une manière transitoire par un arrêté du ministre de la justice.
Titre V : Dispositions Finales
Article 99 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 19-79 relative à l'organisation des barreaux et
à l'exercice de la profession d'avocat promulguée par le dahir n° 1-79-306 du 17 hija 1399 (8
novembre 1979).
Le présent dahir portant loi est publié au Bulletin officiel et prend effet à partir de la date de sa
publication.
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Dahir portant loi n° 1-93-162 du 10 septembre 1993 organisant l'exercice de la profession d'avocat. (B.O du 20 juillet 1994)
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